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Fermeture d'examen : Transport Jeunesse

Date:
Organisme:
Santé Québec Outaouais
Lettre adressée à:
Marc Bilodeau, Président-directeur général
Contrat ou processus visé:
20081488
Objet du contrat:
Transport Jeunesse
Body:

 

L’Autorité des marchés publics informe Santé Québec Outaouais que l’examen mené concernant le contrat identifié en objet est terminé.

L’AMP a, de sa propre initiative, décidé de procéder à l’examen de ce processus contractuel, puisque Santé Québec Outaouais n’apparaissait pas agir en conformité avec le cadre normatif auquel il est assujetti quant au respect des obligations en matière d’autorisation de contracter et de publication des renseignements.

À la suite de cet examen, l’AMP a fait certains constats.

Autorisation de contracter de l’AMP

L’examen réalisé par l’AMP a révélé que le contrat de services mentionné en objet a été adjugé à l’entreprise Prévention et Sécurité d’or (GPS) inc.,bien que cette dernière ne détenait pas d’autorisation de contracter à la date du dépôt de sa soumission. Les deux lots du contrat ont été octroyés à cette entreprise pour des montants respectifs de 2 366 300 $ et 4 174 850 $, totalisant 6 541 150 $, ce qui dépasse le seuil à partir duquel une autorisation de contracter de l’AMP est requise. Ce seuil est de 1 000 000 $ pour les contrats de services1.

Au regard de ce qui précède, l’AMP tient à souligner que les organismes publics doivent s’assurer de la détention de l’autorisation de contracter par toute entreprise lorsque la dépense totale du contrat le requiert en fonction des seuils établis par le gouvernement. Il s’agit d’une règle d’ordre public prescrite à l’article 21.17 de la Loi sur les contrats des organismes publics2 (la « LCOP ») à laquelle les organismes publics ne peuvent déroger, à moins d’une permission spécifique à l’effet contraire. Cette exigence a pour objectif d’assurer l’équité et la saine concurrence des marchés publics ainsi que d’attester de l’intégrité des entreprises faisant affaire avec l’État.

De plus, l’article 21.18 de la LCOP précise le moment auquel une entreprise doit être autorisée dans le cadre d’un appel d’offres public, soit à la date du dépôt de sa soumission. L’autorisation de contracter doit aussi être maintenue pendant toute l’exécution du contrat.

En plus de ce qui précède, l’AMP constate que Santé Québec Outaouais a intégré une clause irrégulière dans ses documents d’appel d’offres, soit la clause « 1.06.20 Autorisation de contracter » qui stipule que « Le Contrat découlant du présent Appel d’Offres n’est pas visé par l’obligation de détenir une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP) ».

Cette clause n’est pas conforme au cadre normatif puisque, comme mentionné ci-dessus, l’obligation relative à l’autorisation de contracter de l’AMP est d’ordre public. Les documents d’appel d’offres ne peuvent donc pas écarter cette obligation.

Cela étant dit, l’AMP prend acte du fait que Santé Québec Outaouais a résilié le présent contrat en date du 27 avril 2026 et que ce dernier s’engage à reprendre le processus d’adjudication du contrat, et ce, en respectant le régime juridique applicable aux autorisations de contracter.

Publication des renseignements

L’article 51 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics3 (le « RCS ») prévoit qu’à la suite d’un appel d’offres public, un organisme public doit publier, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat dans le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (le « SEAO »).

En l’occurrence, l’AMP constate que le contrat en question a été conclu le 10 octobre 2025. La publication des renseignements, quant à elle, a été effectuée au SEAO le 18 mars 2026, soit plus de 30 jours suivant la conclusion du contrat. L’AMP constate ainsi que Santé Québec Outaouais a publié tardivement la description initiale du contrat au SEAO. Cette publication aurait dû être faite au plus tard le 9 novembre 2025.

L’AMP tient à souligner que ces obligations de publication de renseignements visent à répondre à un objectif important, soit la transparence des processus contractuels des organismes publics.

Eu égard à ce qui précède, l’AMP prend acte des commentaires de Santé Québec Outaouais selon lesquels des mécanismes ont été mis en place afin de s’assurer qu’à l’avenir, les obligations en lien avec la publication de renseignements soient respectées.

En terminant, afin d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent dans le futur, l’AMP s’attend à ce que Santé Québec Outaouais prenne en considération les constats et principes susmentionnés dans le cadre de ses prochains processus contractuels.


1. Articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1. Seuil de 1 000 000,00 $ pour les contrats et sous-contrats de services en vertu du Décret 435-2015 concernant les contrats et sous-contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 1 000 000 $, (2015) 147 G.O. II, 1627.
2. RLRQ, c. C-65.1.
3. RLRQ, c. C-65.1, r. 4.