La plainte soumise le 8 juin 2026 visant l’appel d’offres numéro 20129014 publié par le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) et intitulé Fournitures de bureau, est rejetée.
Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’autorité des marchés publics , le rôle de l’Autorité des marchés publics (AMP) est de déterminer si les documents d’appel d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents de participer à un processus d’adjudication bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés, ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
Les motifs au soutien de la plainte sont au nombre de quatre, lesquels, sans limiter la généralité de leur portée, peuvent se résumer ainsi :
- Les documents d’appel d’offres ne fournissent pas aux soumissionnaires les renseignements nécessaires à la préparation d’une soumission quant aux biens visés et aux quantités estimées pour chacun de ces biens;
- L'obligation imposée aux soumissionnaires de fournir certaines marques nationales précises est contraire au cadre normatif;
- L’absence de lots distincts empêche des concurrents qualifiés de participer à l’appel d’offres et restreint indûment la concurrence;
- La méthode de calcul retenue permettant de déterminer le prix des soumissions est incompatible avec le principe de la recherche de la meilleure valeur dans l'intérêt public et ainsi contraire au cadre normatif.
Après avoir reçu les observations du CAG et à la suite des vérifications entreprises par l’AMP, le CAG a procédé à l’annulation de son appel d’offres le 5 août 2026. Dans l’éventualité où un nouvel appel d’offres est publié, l’AMP s’attend à ce que les éléments soulevés dans le cadre de la plainte ainsi que les constats formulés au CAG soient pris en considération.
Le processus d’adjudication ayant été annulé, l’AMP n’a plus à se prononcer sur la conformité de l’appel d’offres numéro 20129014 au cadre normatif applicable. En conséquence, la plainte est rejetée.
La présente décision est finale et sans appel.
1 RLRQ c. A-33.2.1.
11 juin 2026
La date limite de réception des offres doit être suspendue en raison du dépôt d’une plainte.