Au terme de l'examen d'une plainte, la présente est pour vous aviser que l’Autorité des marchés publics autorise la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover à poursuivre son processus d'adjudication numéro 20154021 et, conséquemment, permet à l'organisme public de fixer une nouvelle date limite de dépôt des soumissions en conformité des dispositions prévues à l’article 50 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1).
La plainte soumise le 4 août 2026 visant l’appel d’offres numéro 20154021, publié par la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover (Municipalité) et intitulé « Pavage, bordure, trottoir et éclairage public - domaine des Prairies phase 1 et 2 », est rejetée.
Conformément à l’article 40 de la Loi sur l’autorité des marchés publics1, le rôle de l’Autorité des marchés publics (AMP) est de déterminer si les documents d’appel d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents de participer à un processus d’adjudication bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés, ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
La plainte fait valoir que la Municipalité devrait retirer une exigence qui prévoit que le transport des enrobés bitumineux entre l’usine d’enrobage et le chantier ne peut excéder une distance de 60 kilomètres. Il s’agit d’une distance qui était initialement établie à 30 kilomètres et qui avait été augmentée à 60 kilomètres lors de la publication d’un addenda par la Municipalité. Cela dit, il est allégué que la distance n’a pas d’impact sur le produit, qu’aucune norme ou réglementation ne réfère à cette exigence et que cette dernière ne permet pas de déposer une soumission compétitive.
Pour sa part, la Municipalité a informé l’AMP qu’elle avait consulté deux ingénieurs provenant de firmes différentes afin d’obtenir leur avis sur la pertinence de cette exigence. Ces ingénieurs ont recommandé une distance maximale de transport afin de limiter la durée de celui-ci. L’un des ingénieurs a expliqué que cette exigence était justifiée par le besoin d’obtenir une température de pose adéquate et d’éviter que le mélange de béton bitumineux ne s’oxyde davantage par un chauffage durant un transport de longue durée.
La Municipalité a aussi expliqué à l’AMP qu’une densification du pavage à une température trop basse peut causer l’apparition de nids de poule de façon prématurée, car les rouleaux compacteurs ne pourraient pas fermer les pores du matériau efficacement. Elle a également indiqué que de minimiser les chances d’oxydation et de refroidissement fait partie des bonnes pratiques à adopter pour son chantier et que, bien qu’il n’existe aucune norme pour la distance entre l’usine d’enrobage et le chantier, elle préférait appliquer les recommandations des ingénieurs consultés afin d’obtenir un résultat optimal.
Par ailleurs, la Municipalité a fait valoir que trois usines d’enrobage sont situées à une distance maximale de 30 kilomètres du chantier et que l’augmentation de cette distance à 60 kilomètres permet d’avoir accès à une quatrième usine.
Cela étant, l’AMP tient à souligner qu’un organisme public bénéficie d’une grande latitude lorsqu’il détermine le contenu de ses documents d’appel d’offres. Toutefois, les exigences et les autres critères fixés doivent être conformes au cadre normatif, liés aux besoins déterminés et être édictés de bonne foi. Ils ne peuvent être élaborés dans le but de favoriser une entreprise plutôt qu’une autre ou encore d’écarter toute concurrence.
En l’occurrence, l’AMP estime que la Municipalité est en droit d’inclure dans ses documents d’appel d’offres l’exigence relative à la distance entre l’usine d’enrobage et le chantier.
L’AMP constate, selon les explications obtenues, que cette clause est liée au besoin de la Municipalité d’effectuer une pose de l’enrobé bitumineux à une température suffisamment élevée et d’éviter l’oxydation accrue par un chauffage durant un transport de longue durée. Cette distance maximale entre l’usine d’enrobage et le chantier assure à la Municipalité un transport de plus courte durée, ce qui lui permettrait de diminuer les inconvénients qui y sont associés.
Par ailleurs, l’AMP constate que cette exigence a été édictée de bonne foi à la suite de la consultation de deux ingénieurs provenant de firmes différentes qui recommandaient tous deux de limiter la distance de transport, et ce, dans l’objectif d’obtenir un résultat optimal du projet.
L’AMP constate également que l’exigence n’a pas été élaborée dans le but de favoriser une entreprise plutôt qu’une autre ou encore d’écarter toute concurrence. En effet, la Municipalité a évalué l’impact de cette exigence sur la concurrence et elle a constaté la présence de plusieurs usines d’enrobage situées à l’intérieur de la distance de 60 kilomètres de même que dans le cas de la distance de 30 kilomètres.
En conséquence, la plainte est rejetée. En effet, à la suite de l’examen des motifs de plainte, l’AMP n’a pas constaté que les documents d’appel d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents de participer au processus d’adjudication bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés, ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
- RLRQ, c. A-33.2.1.
4 août 2026
La date limite de réception des offres doit être suspendue en raison du dépôt d’une plainte.