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Suspension levée - Appel d'offres n° 20113770

Date:
Organisme:
Santé Québec - CHU Ste-Justine
Contrat ou processus visé:
20113770
Objet du contrat:
Colorateur de lames pour le laboratoire de pathologie

Au terme de l'examen d'une plainte, la présente est pour vous aviser que l’Autorité des marchés publics autorise le CHU Ste-Justine à poursuivre son processus d'adjudication numéro 20113770 et, conséquemment, permet à l'organisme public de fixer une nouvelle date limite de dépôt des soumissions en conformité des dispositions prévues à l’article 50 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1).


La plainte soumise le 23 mars 2026 visant l’appel d’offres numéro 20113770 publié par Santé Québec - Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU) et intitulé Colorateur de lames pour le laboratoire de pathologie, est rejetée.

Conformément à l’article 40 de la Loi sur l’autorité des marchés publics1, le rôle de l’Autorité des marchés publics (AMP) est de déterminer si une modification apportée aux documents d’appel d’offres prévoit des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents de participer à un processus d’adjudication bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés, ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.

L’appel d’offres lancé par le CHU vise l’acquisition d’un colorateur de lames et la fourniture de consommables. Afin de présenter une soumission conforme, les soumissionnaires doivent minimalement être en mesure de fournir 85 % des anticorps listés aux documents d’appel d’offres.

Motif de plainte

Le plaignant indique que seules trois entreprises sont en mesure de soumissionner dans le cadre de ce processus. Or, l’exigence formulée par le CHU empêche deux de ces trois entreprises de soumissionner, étant lui-même en mesure de n’obtenir qu’un taux de conformité de 76 %. Le plaignant estime que le CHU a énoncé un taux de conformité très élevé afin de favoriser une entreprise. Conséquemment, il juge que cette exigence est indûment restrictive et qu’elle ne permet pas d’assurer le traitement intègre et équitable des concurrents.

Observations

À l’égard du taux de conformité exigé pour les anticorps, le CHU explique que la « couverture native » correspond aux anticorps conçus pour être utilisés avec un colorateur de lames provenant du même fournisseur. Il indique que « ces anticorps sont donc considérés prêts à l’emploi (RTU) ». Il ajoute qu’« à l’inverse, les anticorps provenant du fournisseur tiers doivent être acquis séparément et nécessitent une mise au point et une validation par le personnel du laboratoire sur l’équipement utilisé ». Ainsi, le CHU cherche à se procurer un maximum d’anticorps « natifs » afin d’éviter les mises au point et validations par le personnel du laboratoire, d’où le taux de conformité établi à 85 %.

Quant aux raisons qui motivent l’établissement à fixer un taux de conformité à 85 %, le CHU explique qu’il correspond « à un point d’équilibre opérationnel visant à limiter cette pression sur les ressources et à préserver la qualité et les délais de service, tout en maintenant un niveau d’exigence élevé en termes de couverture ». En outre, le CHU a indiqué avoir établi le taux de conformité « sur une base plus réaliste et représentative de l’offre du marché ». Néanmoins, lorsque questionné quant à savoir combien de soumissionnaires pouvaient s’y conformer, le CHU a indiqué qu’il ne pouvait « présumer ni de l’identité des soumissionnaires, ni du nombre de soumissions qui seront effectivement déposées, ni de leur contenu » et donc que « l’expression par un fournisseur d’une intention ou d’une perception quant à sa conformité ne peut, en soi, être assimilée à une absence de concurrence réelle ».

Malgré ce qui précède, alors que l’examen était en cours, le CHU a signifié à l’AMP son intention de modifier le taux de couverture. Ainsi, par la publication de l’addenda 8 en date du 13 juillet 2026, le taux a été réduit à 70 %. 

Analyse

Tel que l’a souligné l’AMP à plusieurs reprises, les organismes publics disposent d’une grande latitude lorsqu’ils établissent les exigences qui figurent dans leurs documents d’appel d’offres. Ces exigences doivent néanmoins être en adéquation avec leurs besoins, lesquels auront été établis suivant une analyse rigoureuse réalisée en amont du lancement du processus2. Au surplus, rappelons qu’une analyse rigoureuse des besoins comprend une analyse du marché qui permet notamment d’évaluer l’impact des exigences formulées sur la concurrence, ce qui informe l’organisme sur le mode de sollicitation à privilégier.

Au regard de ce qui précède, l’AMP constate que la modification du taux de couverture apportée par le CHU répond aux préoccupations soulevées par le plaignant. Conséquemment, l’AMP conclut que le taux de couverture tel que modifié n’a pas pour effet d’enfreindre le cadre normatif auquel le CHU est assujetti, ne porte pas atteinte aux principes du traitement intègre et équitable des concurrents et n’a pas pour effet d’empêcher des soumissionnaires qualifiés de participer à l’appel d’offres public.

Veuillez noter que la présente décision est finale et sans appel. 


  1. RLRQ, c. A-33.2.1
  2. Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, art. 2(4).

 

1er avril 2026

La date limite de réception des offres prévue à l’appel d’offres n° 20113770, publié par le CHU Ste-Justine, doit être suspendue en raison du dépôt d’une plainte, conformément à l’article 48 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1).