Au terme de l'examen d'une plainte, la présente est pour vous aviser que l’Autorité des marchés publics autorise la Société de Transport de l'Outaouais à poursuivre son processus d'adjudication numéro 20154272 et, conséquemment, permet à l'organisme public de fixer une nouvelle date limite de dépôt des soumissions en conformité des dispositions prévues à l’article 50 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1).
La plainte soumise le 15 juillet 2026 visant l’appel d’offres numéro 20154272 publié par la Société de transport de l’Outaouais (STO) et intitulé Services de sécurité et surveillance des bâtiments et des installations de la STO, est rejetée.
Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’autorité des marchés publics1, le rôle de l’Autorité des marchés publics (AMP) est de déterminer si les documents d’appel d’offres prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents de participer à un processus d’adjudication bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés, ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
Il est allégué, dans la plainte déposée à l’AMP, que la STO fait une interprétation erronée de la Loi sur la sécurité privée2 en maintenant l’exigence de détenir un permis de service-conseil en sécurité délivré par le Bureau de la sécurité privée (BSP). Il est soutenu qu’une telle exigence ne serait pas requise puisque la STO exige déjà la détention de trois autres permis délivrés par le BSP, lesquels autorisent la prestation de conseils dans leurs activités respectives. Cette interprétation aurait conduit la STO à imposer une condition ayant pour effet de favoriser certaines entreprises au détriment de concurrents pourtant qualifiés pour exécuter le contrat.
La STO a expliqué à l’AMP qu’elle a procédé à une évaluation préalable de ses besoins et déterminé que le contrat devait notamment comprendre des services-conseils. Plus précisément, ceux-ci devaient, entre autres, porter sur l’analyse des risques de sécurité, l’évaluation des mesures de protection en place ainsi que la formulation de recommandations visant à prévenir le vol, les intrusions et le vandalisme dans différents bâtiments et installations de son réseau.
Comme le prévoit la Loi sur la sécurité privée, ces services correspondent à la définition de service-conseil en sécurité et constituent un champ d’exercices distinct des autres activités assujetties à cette loi. Ils ne se limitent donc pas à la prestation des autres activités de sécurité privée visées par l’appel d’offres, pour lesquelles la STO exige également la détention des permis requis. La STO estime par conséquent que la prestation de ces services-conseils requiert l’obtention d’un permis de service-conseil en sécurité.
Comme l’AMP l’a souligné à plusieurs reprises, un organisme public bénéficie d’une grande latitude lorsqu’il détermine le contenu de ses documents d’appel d’offres. Toutefois, les exigences et les autres critères fixés doivent être conformes au cadre normatif, liés aux besoins déterminés et être édictés de bonne foi. Ils ne peuvent être élaborés dans le but de favoriser une entreprise plutôt qu’une autre.
En l’occurrence, l’AMP constate que l’exigence imposant la détention du permis de service-conseil est liée au besoin de la STO d’obtenir des services-conseils portant sur les méthodes de protection contre le vol, les intrusions et le vandalisme, notamment par l’élaboration de plans ou de devis ou par la présentation de projets.
L’AMP constate également que cette exigence découle de la Loi sur la sécurité privée, laquelle prévoit que toute personne exploitant une entreprise offrant une activité de sécurité privée doit être titulaire d’un permis d’agence correspondant à la catégorie d’activité exercée.
Dans ce contexte, l’exigence relative à la détention d’un permis de service-conseil en sécurité est requise afin que l’adjudicataire puisse exercer les activités dans cette catégorie visée par l’appel d’offres de la STO.
Par ailleurs, l’examen effectué par l’AMP ne révèle aucun élément permettant de conclure que cette exigence a été établie dans le but de favoriser certains fournisseurs ou qu’elle a été édictée de mauvaise foi. L’AMP est ainsi d’avis que cette exigence ne restreint pas indûment la concurrence.
Conséquemment, l’AMP conclut que l’inclusion de cette exigence dans les documents d’appel d’offres ne contrevient pas au cadre normatif applicable, ne porte pas atteinte aux principes de traitement intègre et équitable des concurrents et n’a pas pour effet d’empêcher des soumissionnaires qualifiés de participer à l’appel d’offres public.
Veuillez noter que la présente décision est finale et sans appel.
- RLRQ, c. A-33.2.1
- RLRQ, c. S-3.5.
16 juillet 2026
La date limite de réception des offres prévue à l’appel d’offres n° 20154272, publié par la Société de Transport de l'Outaouais, doit être suspendue en raison du dépôt d’une plainte.