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Fermeture de l'examen : Transport médical adapté - Alma

Date:
Organisme:
Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean - Universitaire
Lettre adressée à:
Julie Labbé, présidente-directrice générale
Objet du contrat:
Transport médical adapté
Body:

L’examen mené par l'Autorité des marchés publics (AMP) portant sur le processus intitulé Transport médical adapté – Alma de Santé Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean – Universitaire (SQ-SLSJ) est terminé.

Bien que son examen n’ait révélé aucun manquement au cadre normatif, l’AMP souhaite néanmoins vous faire part de certains constats.

Le 4 juin 2025, SQ-SLSJ a lancé un appel d’offres public pour combler ses besoins en matière de transport médical adapté sur son territoire. Ce processus a d’abord fait l’objet d’une plainte pour laquelle l’AMP a émis une ordonnance (2025-03) afin que SQ-SLSJ modifie ses documents d’appel d’offres, notamment pour préciser le territoire à desservir par les prestataires. Elle a ensuite reçu une communication de renseignements qui porte sur le rejet de la soumission du plus bas soumissionnaire en raison de la résiliation du contrat antérieur conclu avec SQ-SLSJ pour les mêmes services. Il est allégué que la résiliation du contrat était non fondée. Dans le cadre de son examen, l’AMP s’est donc penchée sur l’exécution du contrat antérieur et sur les raisons qui ont mené SQ-SLSJ à le résilier.

Durant l’exécution du contrat antérieur, des enjeux sont survenus entre les parties quant aux limites du territoire qui devait être desservi. Une rencontre portant notamment sur ce sujet a lieu le 29 septembre 2025 au terme de laquelle le prestataire n’est pas parvenu à obtenir les clarifications souhaitées à cet égard.

Cependant, à la suite de cette rencontre, SQ-SLSJ a changé sa façon de se gouverner de sorte que les véhicules du prestataire devaient désormais demeurer immobilisés entre les allers-retours effectués :

  • Alors qu’auparavant le prestataire n’était pas tenu de demeurer sur place entre l’aller et le retour, soit durant le temps d’attente, SQ-SLSJ a indiqué qu’il serait désormais tenu de le faire lorsque cette option serait cochée sur le formulaire de demande de transport. SQ-SLSJ a admis à l’AMP que cette modalité n’apparaissait pas au contrat signé avec le prestataire;
     
  • Alors qu’auparavant le temps d’attente en cas d’aller-retour n’était pas coché sur les formulaires de demande de transport, la preuve démontre qu’après le 29 septembre 2025, il était systématiquement coché. SQ-SLSJ a attribué cette situation à une erreur puisque le temps d’attente aurait toujours dû être coché en cas d’aller-retour.

Cette nouvelle façon de faire a réduit la latitude du prestataire quant à la gestion de ses véhicules, surtout dans le contexte où les enjeux relatifs aux limites du territoire à desservir n’avaient pas été adressés. Considérant ce qui précède, le prestataire a indiqué à SQ SLSJ qu’il ne serait plus en mesure de fournir les services de la même façon qu’il l’avait fait auparavant. Lorsque le prestataire a annoncé sa volonté de mettre fin au contrat le 14 octobre 2025, SQ-SLSJ a émis un avis de défaut le 21 octobre 2025 en vue de sa résiliation.

Outre le fait que le prestataire a lui-même mis fin au contrat, SQ SLSJ a fondé son avis de défaut sur un manquement à l’obligation de courtoisie du prestataire dans les échanges avec le personnel de SQ-SLSJ. L’AMP doute qu’un défaut de cette nature puisse justifier la résiliation d’un contrat. Il a également fondé son avis sur le refus d’effectuer deux retours de Chicoutimi vers Alma. L’AMP souligne que ces allégations ne font référence à aucune obligation spécifiquement prévue au contrat quant au territoire à desservir et qu’il s’agissait notamment d’un des enjeux que le prestataire avait tenté d’éclaircir auprès de SQ-SLSJ sans succès. Dans les deux cas, bien que ces évènements se soient produits avant la rencontre du 29 septembre, ils n’ont été reprochés au prestataire que le 21 octobre 2025.

Une fois le contrat antérieur résilié, SQ-SLSJ a écarté la plus basse soumission dans le cadre du processus visé par l’examen de l’AMP puisque le soumissionnaire avait fait l’objet d’une résiliation de contrat dans les deux années précédentes. Il a publié au Système électronique d’appel d’offres (SEAO), une mention à l’effet que le plus bas soumissionnaire avait été écarté puisqu’il avait « fait l'objet d'une résiliation de contrat de l'ORGANISME PUBLIC en raison de son défaut d'en respecter les conditions. (Article 1.11 c) de la Régie) ». SQ-SLSJ a expliqué que seuls deux motifs peuvent être cochés au SEAO afin d’indiquer la raison du rejet de la plus basse soumission : l’admissibilité ou la conformité. Or, SQ-SLSJ estimait qu’aucun de ces deux motifs ne trouvait application, d’où l’ajout de la mention, par souci de transparence. D’abord l’AMP rappelle qu’il s’agit bien d’une condition d’admissibilité et, outre la méprise de SQ-SLSJ, elle se questionne sur l’utilité de publier une telle mention puisque la résiliation qu’il a prononcée ne peut être invoquée que par SQ-SLSJ lui-même pour rejeter une soumission de ce soumissionnaire .

Bien qu’il soit vrai de dire que le prestataire a lui-même indiqué son intention de cesser de fournir la prestation de services à laquelle il était tenu en vertu du contrat antérieur conclut avec SQ-SLSJ, il n’en demeure pas moins que par ses agissements, SQ-SLSJ a contribué à placer le prestataire dans une position délicate. Or, l’AMP rappelle que des relations contractuelles empreintes de bonne foi sont nécessaires pour favoriser la saine concurrence, laquelle permet aux organismes de bénéficier des meilleurs prix.

Ainsi, l’AMP invite SQ-SLSJ à considérer ce qui précède dans le futur.
 


 [1] Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, r. 4, art. 8.